19. Outre ce qui est prévu par l’article 19 de la Loi, se rend coupable d’actes dérogatoires à l’honneur du métier de maître mécanicien en tuyauterie et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 72, le membre qui:1° dénigre un confrère, surprend sa bonne foi, fait de fausses représentations ou porte malicieusement une plainte non fondée à son égard;
2° utilise des procédés douteux, déloyaux, malhonnêtes ou illicites dans l’exercice de son métier, notamment dans la recherche de contrats;
3° utilise des procédés frauduleux envers un client, un employé ou toute autre personne ou autorité dans l’exercice de son métier, notamment dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat;
4° a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’infractions aux lois ou aux règlements ayant un lien avec l’exercice de son métier et ainsi porte atteinte à la protection du public;
5° a été déclaré coupable à la suite d’un jugement définitif ou s’est reconnu coupable d’une infraction criminelle ayant pour effet qu’il ne se mérite plus la confiance du public dans l’exercice de son métier;
6° s’exprime au nom de la Corporation sans y être autorisé, agit de façon déloyale, malhonnête ou illicite au détriment de la Corporation ou nuit à la réputation ou aux activités de la Corporation;
7° permet l’utilisation de son titre et de ce qui y est rattaché ou sert de prête-nom à autrui;
8° participe ou contribue à l’exercice illégal du métier, notamment en permettant à quiconque n’est pas membre de la Corporation d’exécuter ou de faire exécuter des travaux visés à la Loi;
9° refuse de fournir tout renseignement ou document pertinents à la Corporation ou au Bureau des soumissions déposées du Québec requis lors d’une enquête effectuée à des fins d’examen d’une plainte;
10° cherche à tromper ou trompe la Corporation sur son admissibilité ou celle d’autrui à la Corporation;
11° n’indemnise pas son client dans le cas de fraude, malversation ou détournement de fonds ou dans le cas où le client a subi un préjudice à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de ses travaux de construction ou de ses obligations légales ou conventionnelles;
12° ne respecte pas un jugement final d’une cour de justice qui engage sa conduite ou sa responsabilité professionnelle;
13° exerce ou laisse entendre pouvoir exercer dans une spécialité du métier sans être titulaire d’une licence d’entrepreneur de construction délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) comprenant la sous-catégorie relative à cette spécialité;
14° ne rembourse pas à la Corporation agissant à titre de caution toute indemnité que celle-ci a payée à un bénéficiaire en raison du fait du membre;
15° contrevient aux obligations et aux devoirs prévus par l’article 21;
16° contrevient à une disposition du présent règlement.